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Tribunal Administratif de Nice

n° 2203395 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date22 juillet 2022
Numéro2203395
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* l'urgence est caractérisée dès lors que :

- son titre de séjour a expiré et elle n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour ; elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

* la mesure demandée présente un caractère utile car elle risque de perdre son emploi ;

* la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme A épouse C pour le 21 juillet 2022 afin de lui délivrer les documents administratifs sollicités. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que la requérante ne justifie pas avoir exposé des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme D A épouse C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 22 juillet 2022.

La juge des référés,

signé

Mme B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,