Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* l'urgence est caractérisée dès lors que :
- son titre de séjour a expiré et elle n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour ; elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
* la mesure demandée présente un caractère utile car elle risque de perdre son emploi ;
* la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme A épouse C pour le 21 juillet 2022 afin de lui délivrer les documents administratifs sollicités. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que la requérante ne justifie pas avoir exposé des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme D A épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
Mme B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,