Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, la commune de Saint-Sulpice-et-Cameyrac demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de toutes les occupants sans droit ni titre du stade municipal.
La commune de Saint-Sulpice-et-Cameyrac soutient que :
- le 19 juin 2022, une centaine de caravanes se sont installées par effraction sur le stade municipal ;
- les occupants se sont branchés illicitement à l'eau et à l'électricité ; ils vivent dans des conditions d'hygiène déplorables et dégradent l'espace public consacré à la pratique sportive, devenu inutilisable.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, la commune de Saint-Sulpice-et-Cameyrac déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2.D'autre part, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
3. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, la commune de Saint-Sulpice-et-Cameyrac a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Saint-Sulpice-et-Cameyrac.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Sulpice-et-Cameyrac.
Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2022.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203421