Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il réside en France de manière continue depuis 2018 ; il a occupé un emploi de chauffeur livreur de novembre 2019 à janvier 2020, puis depuis février 2019, il a créé son entreprise pour être chauffeur au sein de la société Uber ;
- il a déposé le 25 novembre 2021 un dossier de demande de rendez-vous via la plateforme dématérialisée de la préfecture de l'Essonne " démarches-simplifiées " afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " salariée " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais n'a toujours pas été convoqué ; des courriels des 20 janvier, 15 mars, 1er avril et 13 avril 2022 ont été adressés en ce sens à la préfecture, mais sont demeurés infructueux ;
- l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ;
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 16 décembre 1994, déclare résider en France de façon continue depuis 2018. Il soutient avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne depuis le 25 novembre 2021. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de convocation :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 25 novembre 2021, M. B a pu déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la nouvelle procédure " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, il ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière justifiant que l'ordre d'examen des demandes en fonction de leur date de dépôt sur la plateforme " démarches simplifiées " ne soit pas respecté et qu'un rendez-vous lui soit fixé prioritairement par rapport à d'autres ressortissants étrangers ayant également demandé leur admission exceptionnelle au séjour.
7. Faute pour M. B de satisfaire à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sa requête ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 4 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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