Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B E A épouse D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 02 août 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire colombien contre un permis de conduire français équivalent.
Elle soutient que son titre de conduite lui est indispensable pour des raisons professionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 03 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les états n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A épouse D a, le 08 août 2021, sollicité l'échange de son permis de conduire colombien contre un titre français. Par une décision en date du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif de l'absence d'accord de réciprocité entre la France et la Colombie, en vertu des dispositions de l'article 5-I-A de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les états n'appartenant ni à l'Union européenne ; ni à l'Espace économique européen. Par la présente requête, Mme E A épouse D demande l'annulation de cette décision.
2. Pour contester la décision du 02 août 2021 portant refus d'échange de son permis de conduire colombien, la requérante fait valoir que son titre de conduite lui est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle en France. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E A épouse D tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 02 août 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E A épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A épouse D et au préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée au centre d'expertise et de ressources titres - échanges de permis de conduire étrangers de Nantes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. CLa greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ' ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,