Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la commune de Uzeste demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de la parcelle section B n° 156 lui appartenant, de quitter les lieux sans délai.
La commune de Uzeste soutient que :
- le 26 juin 2022, un groupe de gens du voyage, composé d'une soixantaine de familles, s'est installé sans autorisation, avec cent vingt-deux caravanes et cent cinquante-six véhicules divers sur le terrain de sport et sur le terrain de football de la commune, au motif que l'aire de grand passage de Langon ne serait pas encore disponible ;
- toutefois, selon les renseignements obtenus des services de la sous-préfecture de Langon, le coordinateur départemental n'a pas prévenu du passage des intéressés dans le département ;
- l'installation des occupants a fortement dégradé les terrains concernés, outre les installations sportives ;
- de plus, les occupants gênent l'entrée de l'école ;
- les occupants détériorent l'environnement, pénètrent dans l'école, conchient tout le village ;
- elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie.
Par acte enregistré le 4 juillet 2022, la commune de Uzeste a déclaré se désister de la présente instance, au motif que les occupants sans droit ni titre des terrains lui appartenant ont quitté les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Par la présente requête, la commune de Uzeste a demandé au juge des référés d'enjoindre aux occupants de la parcelle cadastrée section B n° 156 relevant de son domaine public de quitter les lieux sans délai.
3. Toutefois, par acte enregistré le 4 juillet 2022, cette collectivité a déclaré se désister de son instance, au motif que les occupants de la parcelle concernée avaient quitté les lieux. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203475 de la commune de Uzeste.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Uzeste.
Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2022.
Le juge des référés,
J-M. BAYLE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,