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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2203478 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date3 août 2022
Numéro2203478
Formation11ème Chambre (JU)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. D A, représenté par Me Sarhane, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités roumaines ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention de Genève sur le statut des réfugiés et le règlement DUBLIN III (n° 604/2013).

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, M. A se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2022.

Considérant ce qui suit :

Par un acte enregistré le 2 mai 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203478 de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Sarhane et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

P. CLa greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.