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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2203479 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date13 juillet 2022
Numéro2203479
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme C A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Université de Rennes 2 de lui communiquer, dans un délai de dix jours, une décision sur le renouvellement de son contrat à durée déterminée en qualité de maître de langue étrangère ;

2°) de condamner l'Université de Rennes 2 à l'indemniser du préjudice moral qu'elle a subi en raison du non-respect du délai de prévenance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, l'Université de Rennes 2 conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la demande de la requérante est sans objet dès lors qu'elle a déjà été informée du non-renouvellement de son contrat de travail avec l'Université;

- ses conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme A B de son désistement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à l'Université de Rennes 2.

Fait à Rennes, le 13 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.