Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 juin 2022 et les 1er et 3 juillet 2022, M. F A, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Ariège en date du 20 mai 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit sur le seul fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors que la décision portant refus de sa demande de titre de séjour a pour effet, d'une part, de le faire basculer dans le séjour irrégulier, d'autre part, de faire obstacle à la poursuite de son contrat d'apprentissage avec une entreprise de peinture, ainsi qu'à la conclusion du contrat à durée indéterminée que lui a proposé son employeur à l'issue de son apprentissage ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sur le terrain de la légalité externe, la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- sur le terrain de la légalité interne, elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l'absence de justification de l'introduction d'une requête au fond ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie, aux motifs que la décision attaquée, qui porte refus de délivrance et non pas de renouvellement de titre de séjour, ne fait pas basculer le requérant en séjour irrégulier, que l'intéressé a mis trente-et-un jours avant d'introduire la présente requête en référé et que le fait générateur de l'interruption de son contrat d'apprentissage et de la perte de chance d'un éventuel recrutement en contrat à durée indéterminée, au demeurant non établi, est son utilisation frauduleuse de deux identités différentes auprès des autorités administratives des Etats parties à la convention de Schengen ;
- la décision de refus de séjour n'est en tout état de cause entachée d'aucun doute quant à sa légalité.
Vu :
- la requête, enregistrée le 20 juin 2022 sous le n° 2203472, par laquelle M. F A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- le tableau récapitulatif de l'état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, et notamment son annexe 8 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022 à 9 h 30, en présence de M. B de Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de M. E ;
- et les observations de Me Bouix, substituant Me Kosseva-Venzal, pour M. A, qui a repris les écritures de sa consœur et a en outre fait valoir que la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 11 mars 2021, a écarté comme dépourvu de valeur probante le fichier Visabio évoqué par la préfète de l'Ariège, faisant apparaître une demande de visa en Espagne le 16 mai 2018 avec un passeport au nom du requérant mentionnant comme date de naissance le 1er janvier 1999 ;
- la préfète de l'Ariège n'étant ni présente ni représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant guinéen, se déclare être né le 3 août 2003 à Dinguiraye (Guinée) et être entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 juillet 2019. L'intéressé a sollicité le 22 septembre 2019 auprès du département de l'Ariège sa prise en charge en qualité de mineur isolé. A la suite notamment de la consultation du fichier Visabio faisant apparaître une demande de visa en Espagne le 16 mai 2018 avec un passeport à son nom mentionnant comme date de naissance le 1er janvier 1999, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Foix a estimé le 10 septembre 2019 qu'il y avait non-lieu à assistance éducative en raison de sa majorité et le juge des enfants dudit tribunal, par un jugement du 24 février 2020, a ordonné le classement de la procédure d'assistance éducative. Toutefois, par un arrêt du 11 mars 2021, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement du juge des enfants et ordonné le placement de M. A à l'aide sociale à l'enfance de l'Ariège jusqu'à sa majorité, le 3 août 2021, au motif que les données du fichier Visabio, qui n'établissaient pas l'authenticité du passeport relevé en Espagne, n'étaient pas de nature à remettre en cause la présomption d'authenticité des actes d'état civil guinéens produits par l'intéressé. En juillet 2021, M. A a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de peintre applicateur de revêtements. Le même mois, il a conclu un contrat d'apprentissage d'un an auprès d'un artisan peintre du Fossat (Ariège) en vue de la préparation d'un titre professionnel de solier moquettiste. Le 28 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture de l'Ariège, en qualité de mineur isolé confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Par un arrêté du 20 mai 2022, la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, aux motifs que, d'une part, du fait de la fraude entachant les justificatifs d'état-civil produits, il n'établissait pas sa minorité à la date à laquelle il avait été confié à l'aide sociale à l'enfance, d'autre part, il ne justifiait pas de l'absence de conservation de liens avec sa famille restée en Guinée. Par la présente requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête du requérant, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la préfète de l'Ariège :
3. Il résulte de l'instruction que M. A a introduit le 20 juin 2022 une requête, enregistrée sous le n° 2203472, tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de titre de séjour du 20 mai 2022. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée par la préfète de l'Ariège de l'absence d'introduction d'une requête au fond ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
6. L'arrêté en date du 20 mai 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée par M. A a pour effet, contrairement à ce qui est allégué en défense, de placer l'intéressé en situation irrégulière sur le territoire national alors qu'il y séjourne en situation régulière depuis son placement à l'aide sociale à l'enfance ordonné par la cour d'appel de Toulouse le 11 mars 2021, soit depuis quatorze mois. Dans ces circonstances, M. A peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux refus de renouvellement de titres de séjour, sans qu'il soit besoin d'apprécier les effets de cette décision sur sa formation professionnelle. La préfète de l'Ariège ne saurait sérieusement renverser cette présomption d'urgence en faisant valoir que l'intéressé a mis trente-et-un jours avant d'introduire la présente requête en référé. Ainsi, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ". Il résulte de la combinaison des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte lorsqu'il est rédigé dans les formes usitées dans ce pays, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. Il incombe donc à l'administration de renverser la présomption précitée en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
8. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont l'annulation par une décision n° 448296 et autres du 7 avril 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne prendra effet que le 31 décembre 2022 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France () doit être légalisé pour y produire effet () ". L'article 3 du même décret dispose que : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : / 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat () ". L'article 4 dudit décret prévoit toutefois que : " Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France () : / 1° Les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France. / Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés () ". L'annexe 8 du tableau récapitulatif de l'état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, publié sur le site du ministère des affaires étrangères et mis à jour à la date du 17 septembre 2021, précise que : " En application du 1° de l'article 4 du décret précité, les Etats pour lesquels les services consulaires français ne sont pas en mesure de procéder à la légalisation des actes publics qu'ils émettent sont les suivants : / - République de Guinée () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les actes publics émis par les autorités guinéennes, tels que les actes émanant des juridictions judiciaires et les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil, doivent faire l'objet d'une légalisation pour produire effet en France, cette légalisation peut valablement être effectuée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de Guinée en résidence en France.
9. Il résulte de l'instruction que, pour justifier de sa date de naissance le 3 août 2003 à Dinguiraye, M. A présente un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Faranah le 18 février 2020, transcrit le 28 février 2020 en marge des registres de l'état civil de la commune de Dinguiraye et légalisé le 15 mars 2022 par Mme D C, chargée des affaires consulaires de l'ambassade de Guinée en France, ainsi qu'une carte d'identité consulaire délivrée le 8 avril 2021 par l'ambassade de Guinée en France. Pour opposer un refus à la demande de titre de séjour de M. A, la préfète de l'Ariège s'est fondée, sans saisir aux fins de vérification les autorités guinéennes, sur l'absence d'utilisation de papier fiduciaire ou de l'offset pour conclure à l'absence d'authenticité de ce jugement supplétif, sur l'absence de légalisation du jugement supplétif par les services consulaires français en Guinée et, enfin et surtout, sur la consultation du fichier Visabio faisant apparaître une demande de visa en Espagne le 16 mai 2018 avec un passeport au nom du requérant mentionnant comme date de naissance le 1er janvier 1999 .
10. D'une part, il résulte des dispositions combinées, sus analysées, de l'article 4 § 1° du décret du n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 et de l'annexe 8 du tableau récapitulatif de l'état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation que la préfète de l'Ariège ne saurait utilement faire valoir que le jugement supplétif d'acte de naissance de M. A ne pouvait être valablement légalisé que par les services consulaires français en Guinée. D'autre part, l'anomalie invoquée par la préfète de l'Ariège quant à l'absence d'utilisation de papier fiduciaire ou de l'offset est en tout état de cause insuffisante pour renverser la présomption d'authenticité qui s'attache au jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance de M. A. Enfin, il résulte de l'instruction que l'extrait du fichier Visabio dont fait état la préfète de l'Ariège fait apparaître une photographie d'identité correspondant manifestement à une autre personne que celle photographiée sur le récépissé de demande de carte de séjour délivré le 3 mai 2022 par ladite préfète à M. A et que cet extrait est entaché d'une incohérence entre l'âge du demandeur, à savoir 23 ans, et les dates de naissance et de demande de visa, à savoir respectivement le 1er janvier 1999 et le 16 mai 2018, de sorte que le passeport qui aurait été produit à cette date auprès des services consulaires espagnols en Guinée ne saurait être authentique, ainsi que l'a au demeurant jugé la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 11 mars 2021. Dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé ladite cour d'appel, cet extrait du fichier Visabio n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à renverser la présomption d'authenticité qui s'attache au jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance de M. A. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions combinées de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du
24 décembre 2015 est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour du 20 mai 2022.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de légalité, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de refus de séjour du 20 mai 2022, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2203472.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
13. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique que la préfète de l'Ariège délivre à M. A, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2203472.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kosseva-Venzal, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Kosseva-Venzal, de la somme de 1 500 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
15. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A au titre dudit article ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du l'arrêté du 20 mai 2022 édicté par la préfète de l'Ariège à l'encontre de M. A est suspendue en tant qu'il porte refus de titre de séjour, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2203472.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ariège de délivrer à M. A, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2203472.
Article 4 : L'Etat versera à Me Kosseva-Venzal, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à la préfète de l'Ariège et à Me Kosseva-Venzal.
Fait à Toulouse, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,
J-C. E
Le greffier,
F. B DE BIEUSSES
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière