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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203495 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date13 juillet 2022
Numéro2203495
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :

1°) de suspendre la décision du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour suite à sa demande du 10 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et d'apporter une réponse expresse dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'un titre de séjour lui a été accordé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 8 juin 2022 sous le n°2203494 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- code des relations entre le public et l'administration ;

- code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Postérieurement à l'introduction de son recours, le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour. La requête ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 13 juillet 2022.

Le juge des référés,

P. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.