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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2203501 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date22 juillet 2022
Numéro2203501
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de poursuivre l'examen de sa demande de titre déposée le 5 novembre 2021 et d'ordonner aux services de la préfecture de lui accorder un rendez-vous.

Elle soutient que :

- La mesure est urgente car conditionnant son avenir universitaire ;

- elle justifie du silence irrégulier de l'administration nonobstant ses demandes réitérées de rendez-vous.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du Tribunal désignant M. Séval, président, en qualité de juge des référés.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante de nationalité comorienne, née le 13 décembre 2003 demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de poursuivre l'examen de sa demande de titre déposée le 5 novembre 2021 et d'ordonner aux services de la préfecture de lui accorder un rendez-vous.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il ressort des propres écritures de la requérante qu'elle a régulièrement déposé en novembre 2021 une demande de titre de séjour au titre de laquelle il lui a été remis un récépissé qui a expiré le 4 février 2022, sans qu'elle puisse obtenir de nouveau rendez-vous auprès des services de la préfecture. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande présentée par Mme B A. Par suite, dès lors qu'il est constant que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution de la décision administrative portant précisément refus de lui délivrer le titre de séjour qu'elle entend solliciter, il y a lieu de constater que la mesure demandée au juge des référés n'est pas au nombre de celles qu'il a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé mesures utiles, présentée par Mme B A ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Mamoudzou le 22 juillet 2022.

Le juge des référés,

J-P. Seval

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103501