Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A B, représenté par Me Maugez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". Selon l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".
2. Le décès de M.B survenu le 14 mai 2022 a été porté à la connaissance du tribunal par son avocat le 8 juin 2022 alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Aucune reprise d'instance n'étant intervenue il n'y a dès lors pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux héritiers de M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 22 juin 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier