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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2203507 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date30 juin 2022
Numéro2203507
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A B demande au juge des référés d'annuler l'inscription hypothécaire à laquelle le comptable public du service des impôts des particuliers d'Arcachon a procédé le 23 mars 2022, sur un immeuble lui appartenant à Arcachon.

M. B soutient que :

- l'inscription hypothécaire en litige présente un caractère abusif dès lors que l'imposition de 4 395,82 euros qui la fonderait a été réglée, ainsi qu'il en justifie ;

- l'inscription fait obstacle à l'exécution de la décision judiciaire lui imposant la réunion de la parcelle hypothéquée et d'une autre ;

- le service des impôts, qui prétend rechercher le paiement d'impôts des années 2017 et 2018, a commis plusieurs erreurs d'imputation, au point que l'huissier des finances publiques n'entend pas poursuivre le recouvrement ;

- les avis à tiers détenteur émis par le comptable public lui ont causé un préjudice financier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de justice administrative : " Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit :" Art. L. 279. En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277. / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence." ".

2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'inscription hypothécaire à laquelle le comptable public du service des impôts des particulier (SIP) d'Arcachon a procédé le 23 mars 2022, sur un immeuble lui appartenant à Arcachon. Toutefois, cette demande, qui tend à la mainlevée de l'hypothèque prise par le Trésor public et ne porte pas sur une garantie exigée pour l'octroi d'un sursis de paiement, n'entre pas dans les compétences de la juridiction administrative. Par suite la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 30 juin 2022.

Le juge des référés,

J-M. Bayle

La République mande et ordonne à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,