justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203509 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date30 septembre 2022
Numéro2203509
Formation7ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 18 juin 2022, M. D A B, représenté par Me Villard, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que sa décision est légale.

Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2022.

Vu :

- le jugement n° 2203509 du 24 juin 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Heintz, premier conseiller,

- et les observations de Me Villard, représentant M. A B, ainsi que celles de M. C, représentant le préfet de l'Isère.

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. Par un jugement du 24 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a statué sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation des décisions du 3 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2022 portant refus de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La requête de M. A B étant dépourvue de moyens dirigés contre la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

M. Heintz, premier conseiller,

Mme d'Elbreil, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

Le rapporteur,

M. HEINTZ

Le président,

V. L'HÔTE Le greffier,

P. BUGUELLOU

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.