Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. C D demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône de lui attribuer un logement social adapté à sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
M. D fait valoir sa situation personnelle et expose qu'il n'a pas reçu de proposition de logement adaptée à sa situation alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de M. D ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de M. D, ainsi que celles de Mme B pour le préfet du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".
2. La commission de médiation du département du Rhône a, le 28 septembre 2021, reconnu M. D comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 en préconisant la mise en place d'un accompagnement social. Il est constant que M. D n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de M. D avant le 12 septembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de M. D dans des conditions adaptées à sa situation avant le 12 septembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.