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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2203519 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date22 juillet 2022
Numéro2203519
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistré le 13 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de Baho a délivré à Mme A un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle.

Il soutient que le projet est situé en zone R2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé le 15 mai 2014, dont l'article 1.2 interdit toute construction nouvelle à usage d'habitation dont la présence n'est pas strictement exigée par le type d'activité agricole et l'article 1.3 interdit les piscines enterrées autres que celles liées à un bâtiment existant non ruiné ; or, la pétitionnaire ne justifie d'aucune activité agricole et le projet prévoit la construction d'une maison individuelle avec une piscine enterrée.

Par un mémoire en production de pièces enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Baho verse au dossier l'arrêté du même jour par lequel le maire a prononcé le retrait du permis de construire litigieux.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales déclare se désister purement et simplement de sa requête, en précisant qu'il maintient sa requête au fond dès lors que l'arrêté du 7 juillet 2022 n'est pas devenu définitif et peut être contesté par la pétitionnaire.

Vu :

- la requête, enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 2203518, tendant à l'annulation du permis de construire susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de Baho a délivré à Mme A un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle avec piscine.

2. La commune de Baho ayant produit au dossier l'arrêté du 7 juillet 2022 jour par lequel le maire a prononcé le retrait du permis de construire litigieux, le préfet des Pyrénées-Orientales, par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, s'est désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet des Pyrénées-Orientales de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales, à la commune de Baho et à Mme A.

Fait à Montpellier, le 22 juillet 2022.

La juge des référés,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 juillet 2022.

La greffière,

L. Rocherlr