Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er juillet et 2 et 9 septembre 2022,
M. F E, représenté par Me Lampe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de le munir, dans cette attente, d'un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire ;
3°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
- il a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il n'est pas motivé.
En ce qui concerne le retrait de l'attestation de demande d'asile :
- il n'est pas motivé ;
- la préfète s'est crue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors que cela ne constituait qu'une simple faculté, en situation de compétence liée pour lui retirer son attestation de demande d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas motivée.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle n'est pas motivée ;
- il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de formuler des observations sur l'éventualité d'une telle mesure avant son édiction ;
- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas motivée ;
- la préfète s'est crue en situation de compétence liée par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) pour estimer qu'il ne courrait aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant malgache né le 26 juillet 1979, déclare être entré pour la dernière fois en France le 22 mars 2018. Sa demande d'asile a été enregistrée le 2 mai 2018. Par une décision du 30 janvier 2020, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 7 juin 2022, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 16 juin 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-070 du même jour, donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes attestations, toutes décisions portant refus de titre de séjour, ainsi que toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant, telles que les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire ou désignant le pays de destination d'un étranger. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit, notamment les articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Elle précise, notamment, que la demande d'asile présentée par M. E a été rejetée par l'OFPRA le 30 janvier 2020, puis par la CNDA le 7 juin 2022. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne le retrait de l'attestation de demande d'asile :
5. Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ".
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le droit au maintien du requérant a pris fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA le 7 juin 2022, est suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète de la Gironde se serait estimée en situation de compétence liée pour procéder à l'abrogation de l'attestation de demande d'asile dont bénéficiait M. E à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA puis par la CNDA. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". En outre, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du code des relations entre le public et l'administration, les personnes physiques ou morales destinataires, notamment, d'une décision restreignant l'exercice de leur libertés publiques ou constituant plus généralement une mesure de police, ont le droit d'être informées sans délai des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
9. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. La décision vise notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise par ailleurs les conditions d'entrée et de séjour en France de
M. E, la circonstance que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin dès la lecture en audience publique de la décision de rejet de sa demande d'asile par la CNDA, et examine les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé avant d'en déduire que celui-ci n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". D'autre part, aux termes
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
11. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
12. Si M. E soutient, au demeurant sans invoquer la méconnaissance d'aucune norme, qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de faire utilement valoir des observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, il est constant que sa demande d'asile a été examinée et rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA et qu'il n'a pas, en cours d'instruction et alors qu'il lui était loisible de le faire sans que l'administration n'ait à l'inviter à réitérer ses observations ou à en produire de nouvelles, communiqué d'éléments nouveaux qu'il jugeait utiles à l'instruction de sa demande. Il ne fait d'ailleurs valoir, au soutien de son moyen, aucun élément qui, s'il avait été communiqué à la préfète, aurait dû la conduire à ne pas prendre la décision contestée. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu son droit d'être entendu.
13. En troisième et dernier lieu, il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense, que la demande d'asile présentée par M. E a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 janvier 2020, notifiée le 27 février suivant, puis par une décision de la CNDA qui, si elle n'a pas été notifiée à l'intéressé, a été lue en audience publique le 7 juin 2022. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date de la décision contestée, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ".
15. En l'espèce, la décision attaquée, qui vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement, la préfète ayant notamment précisé que le requérant ne faisait valoir aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la préfète de la Gironde, qui n'était tenue ni de reprendre ni d'annexer à sa décision l'ensemble des éléments déclarés par le requérant à l'appui de sa demande d'asile, pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut de motivation, se borner à indiquer que celui-ci n'établissait pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par extension, aux dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de retour à Madagascar, pays dont il a la nationalité.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes mêmes de la décision attaquée, que la préfète de la Gironde se serait crue en situation de compétence liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, rejetant sa demande d'asile, pour fixer Madagascar comme pays de destination.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
19. M. E soutient qu'il a été victime, dans son pays, de menaces de mort suivies, le 24 mai 2015, d'une agression perpétrée à son encontre par des proches d'un trafiquant de drogue qu'il a fait incarcéré dans le cadre de ses fonctions. Il ajoute que les menaces sont toujours d'actualité et qu'il risque d'être persécuté en cas de retour à Madagascar. S'il ressort effectivement des pièces du dossier, notamment de la carte professionnelle de police nationale malgache, du certificat de constatation de blessures en date du 30 mai 2015 et de l'attestation rédigée par un neurologue le 22 octobre 2017, que M. E a été victime d'une violente agression le 24 mai 2015, possiblement en lien avec ses fonctions de sous-brigadier, le requérant, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, n'établit toutefois pas, par la seule production d'articles de journaux relatant des faits de violences mortelles infligées à des policiers dans son pays d'origine, qu'il serait exposé à un risque réel et actuel pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté en cas de retour à Madagascar ou que son état de santé requérait des soins ou un suivi inaccessible dans ce pays et dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en désignant Madagascar comme pays de destination, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. En quatrième et dernier lieu, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde, en fixant Madagascar comme pays de destination, n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
J-C C La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,