Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. C B, représenté par
Me Kling, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. B ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022, en présence de
M. Souhait, greffier d'audience :
- le rapport de M. D A ;
- les observations de Me Kling représentant M. B qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
La préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente, ni représentée.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né le 26 février 2000, déclare être entré en France en mars 2000. Il a déposé le 15 décembre 2021 une demande de titre de séjour qui a été implicitement rejetée par la préfète du Bas-Rhin. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens soulevés par M. B, qui doit notamment être regardé comme invoquant les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la conclusion d'urgence est remplie, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg le 4 juillet 2022.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,