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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2203575 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date11 juillet 2022
Numéro2203575
Formation3ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2022, le 16 avril 2022 et le 1er mai 2022, Mme D, représentée par Me Fenze, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 13 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 septembre 2021 du Consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa demande de visa ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son projet d'études envisagées en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante camerounaise, née le 8 mars 1998, a présenté le 13 septembre 2021 une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Tunis. Par une décision en date du 23 septembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 13 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision de la commission de recours.

2. En premier lieu, aux termes de la décision attaquée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que la date de rentrée limite à l'école supérieure de gestion et finance étant dépassée, la demande de visa est devenue sans objet et de ce que compte tenu de la situation personnelle de la demandeuse de visa, il existe un risque de détournerment de l'objet du visa à des fins migratoires. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de cette motivation, que la situation de l'intéressée n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. () / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par () les étudiants dans les meilleurs délais () ". Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut fonder sa décision de refus sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé. Elle peut, en outre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, fonder sa décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa pour études, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire national.

4. Mme C s'est inscrite, au titre de l'année académique 2021-2022, en mastère spécialisé en gestion de patrimoine à l'école supérieure de gestion et de finances située à Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, titulaire d'un baccalauréat scientifique obtenu en 2015, a entamé une licence en biosciences qu'elle n'a pas obtenue avant de se réorienter vers le domaine de la finance, obtenant en Tunisie en 2021 une licence en gestion parcours finances. Elle n'apporte pas d'élément, au regard de son parcours et de son projet professionnel, de nature à justifier de son inscription à une formation tendant à un titre professionnel en France et de ses chances de réussite dans un tel cursus. En outre, le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France a émis un avis " défavorable " à ce projet d'études en raison d'un manque de motivation et d'un projet peu travaillé et peu préparé. Enfin, la requérante ne justifie pas disposer d'attaches familiales ou personnelles au Cameroun, alors que des membres de sa famille résident en France. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de visa de Mme C au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que la commision de recours aurait pris la même décision de refus en se fondant sur ce seul motif.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Thomas, première conseillère,

Mme Beyls, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

La rapporteure,

S. A

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2203575