Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. A et Mme C E demandent au tribunal ;
- d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer leur accueil dans une structure d'hébergement adaptée à leur situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir leur situation familiale et soutiennent qu'ils n'ont pas reçu de proposition de logement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de leur situation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées les 4 juillet et 11 août 2022.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de Mme E ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de M. E, qui confirme que sa demande se fonde sur la décision de la commission de médiation du 11 janvier 2022 relative à une demande d'hébergement, ainsi que celles de Mme D pour le préfet du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".
2. La commission de médiation du département du Rhône a, le 11 janvier 2022, reconnu la situation des époux E comme étant prioritaire et justifiant leur accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en logement-foyer ou en logement de transition. Il est constant que les intéressés n'ont pas reçu de proposition d'hébergement adaptée à leur situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement des requérants dans une structure adaptée à leur situation familiale avant le 10 octobre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. et Mme E dans une structure adaptée à leur situation avant le 10 octobre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.