Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. C D demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son hébergement dans une structure adaptée à sa situation.
M. D expose qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu sa situation comme prioritaire.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 1er mars 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de M. D ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme B pour le préfet du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".
2. La commission départementale de médiation du Rhône a, le 1er mars 2022, fait droit au recours de M. D et reconnu celui-ci comme étant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d'hébergement d'urgence. Il est toutefois constant que M. D n'a reçu aucune proposition d'hébergement dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. D dans une structure adaptée à sa situation avant le 8 août 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. D dans une structure adaptée à sa situation avant le 8 août 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.