justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2203615 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date22 juillet 2022
Numéro2203615
FormationJuge unique (6)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante:

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A D, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et dans l'intervalle, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la motivation est insuffisante en droit et en fait et plus particulièrement au regard des risques qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le pays de destination :

- la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 15 heures le rapport de M. C, magistrat-désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

1. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en cause que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.

2. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination de l'éloignement.

Sur le pays de destination :

3. M. D de nationalité afghane, né en 1999, qui au demeurant s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas, à la présente instance, d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni L. 513-2 devenu L. 721-4, 5e alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

M. C

La greffière,

A. Dorffer

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

La greffière,