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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2203615 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date12 octobre 2022
Numéro2203615
Formation10ème Chambre (JU)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient que :

- le logement qu'elle occupe est inadapté au handicap de son frère sur lequel elle exerce la tutelle et qui réside à son domicile tous les week-end ;

- il est également trop éloigné du domicile de son père, atteint de la maladie d'Alzheimer, dont elle assure l'assistance au quotidien ;

- le montant du loyer, qui représente 50% des revenus du foyer, leur laisse un reste à vivre insuffisant à hauteur de 1000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que Mme B s'est vue attribuer un logement social situé n°2, rue Cesaria Evora à Colombes, dont elle a signé le bail le 27 juin 2022.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Ambroise, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a saisi le 23 septembre 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 19 janvier 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B aux motifs que la sur-occupation alléguée du logement qu'elle occupait n'était pas établie et que le besoin de proximité avec son frère ne pouvait être pris en compte. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, Mme B a déclaré se désister de l'instance qu'elle avait introduite à l'encontre de la décision de la commission de médiation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. C

La greffière,

signé

M-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203615