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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2203644 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date13 septembre 2022
Numéro2203644
Formation4ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 10 juin 2022 et des pièces enregistrées les 1, 2, et 20 juin 2022 et le 27 juillet 2022, M. B H, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 11 mai 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de n'importe quel pays vers lequel il apporterait la preuve de son admissibilité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

M. H soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la préfète a commis une erreur de droit tirée de la mauvaise appréciation par la préfète de l'étendue de sa demande dès lors qu'il demandait également un titre " salarié " ;

- la décision est entachée d'erreurs de fait ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 7 paragraphe 3 de la directive 2008/115/CE ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la durée de cette mesure est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.

La clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2022 par ordonnance du 13 mai 2022.

L'instruction a été rouverte par ordonnance du 20 juin 2022 et clôturée au 11 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clément, président.

Considérant ce qui suit :

1. M. H, né le 24 mars 1976, de nationalité kosovienne, est entré une première fois en France le 14 décembre 2009 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mars 2011. La délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé lui ayant été refusée le 24 octobre 2011 et cette décision ayant été assortie d'une obligation de quitter le territoire français, M. H est reparti au C avant d'entrer une seconde fois en France le 14 novembre 2012 avec sa compagne. Sa nouvelle demande d'asile et de protection internationale a été rejetée par l'OFPRA le 31 mars 2015 et cette décision a été confirmée par la CNDA le 8 octobre suivant. Le requérant a fait l'objet, le 14 décembre 2015, d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 12 octobre 2016. M. H a sollicité, le 9 février 2017, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mai 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 7 décembre 2017 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 août 2018, l'intéressé a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire. Le 1er octobre 2018, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans avec assignation à résidence a été prononcée à l'encontre du requérant, ce dernier ne s'est toutefois pas présenté à l'embarquement pour le C le 5 décembre suivant. Le 7 décembre 2020, M. H a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 16 juillet 2021, la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2021, à la suite de quoi, la préfète de l'Ain a procédé au réexamen de la demande de titre de séjour. Par un arrêté du 11 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Ain a de nouveau refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme G F, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l'Ain en date du 31 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er février 2022 et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. En tout état de cause, les articles L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables à la date de la décision contestée du 11 mai 2022, la préfète n'était pas tenue de les viser dans sa décision. Ainsi, la circonstance que la décision ne fait pas mention des articles précités, qui ne révèle aucun défaut d'examen particulier, n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut de motivation. Par suite, la décision comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, en absence d'éléments précis invoqués par le requérant à l'appui de son moyen, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier que la préfète se serait abstenu de se livrer à un examen complet de la situation du requérant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ".

6. Le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la préfète n'a pas saisi, pour avis, la commission de titre de séjour conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé est entré une première fois sur le territoire français en date du 14 décembre 2009, ce dernier est retourné au C en 2011, avant de revenir sur le territoire français le 14 novembre 2012. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, n'est pas fondé à soutenir que la préfète était tenue de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour avis à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspondant à l'ancien article L. 313-14 du même code.

7. En quatrième lieu, si la préfète a mentionné à tort que M. H ne justifiait d'aucun diplôme et si l'arrêté rappelle l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2021 en précisant que l'annulation porte sur l'absence de motivation en droit, à supposer que cette dernière mention relève d'une erreur de fait, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète pouvait se fonder sur les autres motifs invoqués pour refuser à M. H la délivrance du titre de séjour sollicité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L .423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

9. M. H, âgé de 46 ans, est entré une première fois en France le 14 décembre 2009. A la suite des rejets de ses demandes d'asile et de titre de séjour, M. H est reparti au C avant d'entrer une seconde fois en France le 14 novembre 2012 avec sa compagne, Mme I. Les intéressés ont eu trois enfants, nés sur le territoire français les 26 février 2014, 21 juin 2015 et 3 novembre 2017. A la date des décisions attaquées, le requérant réside en France depuis près de neuf ans, en méconnaissance de cinq mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 24 octobre 2011, 14 décembre 2015, 29 mai 2017, 1er octobre 2018, et 16 juillet 2021. En outre, sa compagne, ressortissante kosovienne, est également en situation irrégulière et fait elle-même l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 29 mai 2017. Si le requérant fait valoir le bénéfice de promesses d'embauche réitérées à plusieurs reprises, ses diplômes étrangers obtenus en 2004 et 2005 pour exercer en qualité de jardinier et de peintre, son investissement bénévole auprès du secours populaire et des restaurants du cœur, son apprentissage de la langue française, la naissance et la scolarisation en France de ses trois enfants, et se prévaut de différents témoignages attestant de ses efforts d'intégration en France, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait désormais, en France, le centre de sa vie privée et familiale. En outre, il ne justifie pas disposer d'un logement autonome. Enfin, il ne démontre pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale avec sa compagne et leurs enfants au C où il a vécu avant son arrivée en France. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour les mêmes raisons, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

11. Compte tenu des éléments indiqués au point 9 ci-dessus, le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni d'un motif exceptionnel au regard de son expérience et de ses qualifications qui justifierait son admission à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour joint en défense, que M. H aurait présenté une demande de titre de séjour " salarié ". Par suite, il ne peut utilement soutenir que sa demande de titre de séjour n'a pas été instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 de ce code.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".

14. D'une part, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les dispositions précitées de l'article L. 612-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève que M. H se maintient sur le territoire français en méconnaissance de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre ainsi que d'un arrêté d'assignation à résidence, caractérisant ainsi un risque au sens des dispositions précitées qu'il se soustraie à nouveau à la mesure d'éloignement et justifiant le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, ladite décision est suffisamment motivée en droit et en fait eu égard aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

15. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

16. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est effectivement maintenu sur le territoire français depuis 9 ans, en dépit de plusieurs mesures d'éloignement, qu'il a également fait l'objet d'une assignation à résidence et qu'il ne s'est pas présenté à l'embarquement pour le C le 5 décembre 2018. Par ailleurs, M. H a explicitement déclaré, à l'occasion de son audition en date du 1er octobre 2018, son intention de ne pas se conformer aux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la préfète de l'Ain, qui a fondé son refus d'accorder un délai de départ volontaire sur le 3° de l'article L. 612-2 précité et non sur le fait que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public, a estimé qu'il existait un risque que M. H se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Dans ces circonstances, c'est sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article 7 paragraphe 3 de la directive 2008/115/CE qu'elles transposent que la préfète de l'Ain a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. H.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative, n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

18. M. H a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Pour fixer à deux ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l'Ain a relevé que M. H avait fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement qu'il n'avait pas exécutées et que sa compagne, qui ne dispose d'aucun droit au séjour en France, a également vocation à regagner le C à brève échéance, avec leurs trois enfants, lesquels sont nés en 2014, 2015 et 2017, et scolarisés en France depuis peu. Elle a enfin relevé que l'intéressé était défavorablement connu des services de police des suites d'une infraction routière, pour laquelle il a été reconnu coupable par un jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 13 novembre 2019. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, de caractère disproportionné.

19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 pris à son encontre. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête, et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. H est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Tocut, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

L'assesseure la plus ancienne, Le président,

C. Tocut M. D

La greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,