justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2203692 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date23 juin 2022
Numéro2203692
Formation6e Section - 3e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. A C, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière et de justification de ce que l'arrêté portant une telle délégation est signé par le préfet de police conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- est entachée d'une erreur de fait quant à sa nationalité ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce qu'elle se fonde sur le fait que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 432-2 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 juillet 1971, père de deux enfants français, a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 décembre 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ".

3. Pour décider, en application des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejeter la demande de titre de séjour temporaire présentée par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a relevé qu'il avait, le 11 décembre 2015, commis les faits de " faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, conduite d'un véhicule sans permis, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordé une autorisation " et qu'il avait en outre été condamné le 17 avril 2012 à une amende de 350 euros par le tribunal correctionnel d'Evry pour conduite d'un véhicule sans permis.

4. A supposer même que les faits du 11 décembre 2015 mentionnés dans la décision attaquée aient donné lieu à la condamnation prononcée le 13 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 euros dont fait état un courrier de la préfecture de police du 12 avril 2019 produit par le requérant, les faits commis par M. C sont anciens et demeurent relativement isolés. Eu égard en outre à la nature de ces faits, en estimant qu'ils étaient de nature à démontrer que la présence du requérant en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de police a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation. Par suite, M. C est fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la demande carte de séjour présentée par M. C au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a ainsi lieu de lui enjoindre d'y procéder dans trois délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

M. Pény, premier conseiller,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

E. B

La présidente,

F. Versol

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /6-3