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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2203695 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date4 juillet 2022
Numéro2203695
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme B C, représentée par

Me Boudjellal, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à l'issue du rendez-vous qui lui sera accordé, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle réside en France de manière continue depuis 2015 ; elle a obtenu son baccalauréat en juin 2020 et, par la suite, un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du

4 février 2020 au 3 février 2021 ; elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le

20 décembre 2020 et reçu à cette occasion une attestation de dépôt de demande de titre de séjour ; ayant fait l'objet d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée, elle a sollicité un changement de statut de son titre de séjour en qualité de salariée ; elle souhaite obtenir un rendez-vous à la préfecture afin d'y obtenir un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle elle est placée de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle, la place en situation de grande précarité financière et l'expose à un risque d'éloignement alors même qu'elle remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ;

- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour et que l'absence de rendez-vous qui lui est opposée porte atteinte au principe de continuité du service public dès lors qu'il n'existe aucune procédure alternative à celle du formulaire par internet ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 4 octobre 2001, déclare résider en France de façon continue depuis 2015. Il résulte de l'instruction qu'elle a obtenu un titre en qualité d'étudiante valable du 4 février 2020 au 3 février 2021 et qu'elle a sollicité le 20 décembre 2020 le renouvellement de ce titre de séjour. Elle soutient avoir ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, sans toutefois pouvoir obtenir la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivre un récépissé l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article

L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, Mme C, si elle justifie avoir effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant le 20 décembre 2020, n'apporte aucun élément indiquant que, comme elle le soutient, elle aurait présenté une demande de séjour en qualité de salariée suivant la procédure dématérialisée imposée par la préfecture de l'Essonne. Elle ne justifie, en particulier, d'aucune capture d'écran indiquant qu'elle aurait tenté de se connecter au site de la préfecture pour y présenter une telle demande. Faute pour Mme C d'établir qu'elle a été personnellement confrontée, sur une période suffisamment significative, à des difficultés pour prendre un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour en qualité de salariée, les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme satisfaites.

6. Il résulte de qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

:

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 4 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

L. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.