Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022, notifié le 13 septembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert à destination de l'Allemagne
M. A soutient :
- qu'il est membre d'un parti kurde qualifié de terroriste par le gouvernement turc ;
- qu'il a fui la Turquie via la Bulgarie, et en aucun cas l'Allemagne, afin de se réfugier en France auprès des membres de sa famille qui y résident ;
- que l'acte attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne connait personne en Allemagne et que, en revanche, de nombreux membres de sa famille résident en France.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sinoir, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le conseil de M. A soutient en outre que des défaillances systémiques sont à déplorer en Allemagne, vis-à-vis des ressortissants turcs, qui sont rejetés et font l'objet de discriminations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est un ressortissant turc né 22 juin 1990, qui a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime le 9 août 2022. Le requérant ayant obtenu un visa des autorités allemandes, lequel lui a été effectivement été remis le 16 novembre 2021, les autorités de cet Etat ont été saisies le 25 août 2022 par l'administration française, et ont accepté, par un accord explicite du 1er septembre suivant, de le reprendre en charge. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert à destination de l'Allemagne.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aucune pièce n'est versée au dossier qui serait susceptible d'attester de l'engagement politique du requérant, par conséquent d'éventuels risques pesant sur son intégrité physique et sa sécurité, ni de défaillances systémiques du système d'asile établi en Allemagne. Les moyens doivent par conséquent être écartés.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité les autorités allemandes le 11 novembre 2021 aux fins d'obtenir un visa, ce qu'indique le préfet dans l'acte attaqué, et non qu'il aurait séjourné en Allemagne. Ce visa lui a permis d'entrer sur le territoire de l'Union européenne, et a pour incidence d'accorder à l'Allemagne, conformément à l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le caractère d'Etat responsable, vers lequel l'administration française était fondée à transférer l'intéressé.
4. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, aucune pièce versée au dossier n'établit la réalité de cette allégation. La présence à l'audience d'un membre supposé de sa famille est en tout état de cause insuffisante pour justifier de l'illégalité de l'acte attaqué, en tant qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. BLa greffière,
S. DANET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2203768