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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2203736 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date29 août 2022
Numéro2203736
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 et deux mémoire en production de pièces enregistrés le 25 août 2022, M. F B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence ;

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 7(e) de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est privée de base légale ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Le préfet de la Haute-Garonne a produit des pièces enregistrées le 4 juillet et le 23 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- les observations de Me Soulas, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 2 novembre 2001 à Ain Temouchent (Algérie) déclare être entré en France pour la dernière fois le 3 octobre 2018. Le 25 juin 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en faisant valoir sa qualité de jeune majeur ayant bénéficié d'un placement à l'aide sociale à l'enfance entre seize et dix-huit ans et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " travailleur temporaire " valable du 31 décembre 2020 au 30 décembre 2021. Le 17 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En raison de l'assignation à résidence de M. B, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de séjour, dont l'examen relève de la seule compétence d'une formation collégiale. En application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être renvoyées en l'espèce vers une formation collégiale du présent tribunal administratif.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié au recueil administratif le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme A, son adjointe, pour signer notamment les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière du requérant.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () / e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; ".

8. Si l'accord franco-algérien susvisé ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.

9. M. B a sollicité le 17 janvier 2022 le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " travailleur temporaire en se prévalant d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 décembre 2021 au 2 janvier 2022 pour un poste d'employé de restauration. Toutefois, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a été récemment condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 7 mars 2022 à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en état de récidive, et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent et la gravité de ces infractions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte appréciation des stipulations citées au point 7 au regard du principe rappelé au point 8 en estimant que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait ces stipulations doit être écarté.

10. En cinquième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables aux ressortissants algériens.

11. Toutefois, si les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le préfet de la Haute-Garonne a pu estimer sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, qu'eu égard à la menace que représente le comportement de l'intéressé pour l'ordre public, il ne pouvait procéder à la régularisation de sa situation administrative. Les moyens invoqués à cet égard doivent donc être écartés.

13. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

14. En l'espèce, M. B, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français et ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents selon ses déclarations. De plus, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.

S'agissant des autres moyens dirigés contre la mesure d'éloignement :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.

17. En deuxième lieu, l'arrêté vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles se fonde l'obligation de quitter le territoire français contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

18. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière du requérant.

19. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.

21. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce avec une précision suffisante les considérations de fait retenues par le préfet pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.

22. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière du requérant.

23. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

24. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

25. Il résulte de ce qui a été précédemment dit au point 9 du présent jugement que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que le préfet a pu valablement retenir qu'il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser un délai de départ volontaire à M. B.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.

27. En deuxième lieu, en indiquant que la décision opposée à M. B ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi.

28. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière du requérant.

29. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

30. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.

31. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce avec une précision suffisante les considérations de fait retenues par le préfet pour prononcer l'interdiction de retour.

32. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

33. En quatrième et dernier lieu, selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

34. Il ressort des pièces du dossier que, bien que présent depuis quatre ans en France, M. B, célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucun lien particulier sur le territoire français. Au surplus, comme il a été énoncé au point 9 du présent jugement, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Seront également rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction que sa demande relative aux frais de procédure.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 juin 2022 sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 202Le magistrat désigné,

B. E Le greffier,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,