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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2203761 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date4 juillet 2022
Numéro2203761
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Bello, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle réside en France de manière continue depuis 2011 ; une première demande de titre de séjour lui a été refusé le 30 juillet 2014 ; elle a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation sur le territoire ; toutefois, elle n'a pas été en mesure de solliciter un titre de séjour, la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous ; des courriers en ce sens ont été adressés à la préfecture le 19 mars 2021 et le 10 décembre 2021, mais sont restés sans suite.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 6 novembre 1989, déclare résider en France de façon continue depuis 2011. Elle soutient avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne et au moyen de deux courriers du 19 mars 2021 et du 10 décembre 2021. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, si Mme C allègue avoir effectué des démarches depuis plusieurs mois en vue d'obtenir un rendez-vous, elle n'apporte, à l'exception de deux courriers du 19 mars 2021 et du 10 décembre 2021, aucun document justifiant qu'elle aurait suivi la procédure dématérialisée obligatoire mise en place par la préfecture de l'Essonne pour présenter sa demande de titre de séjour. Faute d'établir qu'elle a été personnellement confrontée, sur une période suffisamment significative, à des difficultés pour prendre un rendez-vous en vue de déposer une telle demande, Mme C ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 4 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

L. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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