Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. A C, représenté par Me Hamani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant les faits qui ont conduit l'administration à retenir une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité alors qu'elle n'avait pas retenu l'existence d'un risque à l'ordre public en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er février 2017 au 28 février 2021 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun élément ne démontre le trouble à l'ordre public qui justifierait le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit depuis plus de 20 ans sur le territoire national, qu'il est père d'un enfant né en France et d'un enfant à naître, qu'il vit maritalement depuis plus de trois ans, qu'il travaille de manière continue chez le même employeur depuis plus de trois ans et que toute sa famille vit régulièrement en France ; en outre, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale du droit de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 30 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 juin 2022 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 1er juillet 1992 à Kinshasa, a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 22 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a considéré que le requérant représentait une menace pour l'ordre public. Elle a relevé à cet égard, d'une part, que l'intéressé présentait un casier judiciaire faisant état d'une condamnation le 2 février 2017 par le tribunal correctionnel de Créteil à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant concubin commis le 1er novembre 2016 et, d'autre part, qu'il a fait part d'une deuxième condamnation non inscrite à son casier judiciaire pour des faits de proxénétisme commis au cours de l'année 2017 impliquant deux victimes ayant entraîné une condamnation à quatorze mois de prison ferme. Si le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il fait notamment valoir qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public compte tenu, notamment, de l'ancienneté des faits ayant justifié les condamnations pénales dont il a fait l'objet, que sa première condamnation n'a pas été un obstacle à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er février 2017 au 28 février 2021 et qu'il a révélé sa seconde condamnation en toute transparence pour des faits commis cinq ans avant l'édiction de la décision attaquée. En outre, le requérant fait valoir, sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il est entré en France en 2000 à l'âge de 8 ans et que l'ensemble de sa famille réside régulièrement en France. Enfin, il établit qu'il a eu, avec sa compagne française, un premier enfant né le 23 février 2020 en France, qu'il a reconnu un second enfant à naître en 2022, qu'il vit ainsi avec sa compagne et son enfant et qu'il travaille en contrat à durée indéterminée, à temps complet, depuis le 20 mai 2019 en qualité de chauffeur-livreur. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à l'ancienneté des faits ayant entraîné les condamnations pénales dont le requérant a fait l'objet et malgré leur gravité, la décision attaquée a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un tel titre au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2022 portant refus de titre de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
F. BLa présidente,
N. MULLIE
Le greffier,
H. KELI
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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