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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2203801 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date2 août 2022
Numéro2203801
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Touglo, demande au juge des référés :

1°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers, souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;

2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour la place dans une situation de précarité depuis une période anormalement longue et qu'elle est soumise à une anxiété permanente ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est la seule lui permettant de déposer son dossier ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.

4. Mme B, née le 4 septembre 1994 à Pozarevac en Serbie, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine Saint Denis de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

5. En premier lieu, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'il estimera utiles et propres à faire cesser l'inégal accès au service public de l'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et la rupture de la continuité de ce service public. Toutefois, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. En l'espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, et ne sont pas, ainsi qu'il a été dit, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. En second lieu, afin de justifier de l'urgence de la mesure sollicitée, Mme B soutient qu'elle est maintenue dans une situation précaire par l'impossibilité de prendre rendez-vous. Il résulte de l'instruction et des éléments produits par Mme B que celle-ci est en France depuis le 31 mai 2015, qu'elle a tenté de se connecter au site de la préfecture entre le 22 novembre 2021 et le 9 mars 2022, ainsi que le démontre les captures d'écran personnalisées qu'elle produit pour la période mentionnée, et qu'elle a fait part de sa situation à la préfecture en l'informant par de nombreux courriels entre le 12 novembre 2021 et le 4 mars 2022. Dès lors, Mme B doit être regardée comme établissant le caractère urgent de sa situation tiré du dysfonctionnement du service public d'accueil des étrangers. Par suite il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui octroyer un rendez-vous dans un délai d'un mois sans astreinte.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à Mme B dans un délai d'un mois.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 2 août 2022.

Le juge des référés

Signéné

C. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.