Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. C D et Mme A E, représentés par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier du Mans et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la somme de 90 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi au titre de l'assistance par tierce personne temporaire dont a fait l'objet l'enfant Camille D sur les périodes du 22 octobre 2016 au 15 décembre 2017 et du 1er septembre 2020 au 25 janvier 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Mans et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la somme de 30 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi du fait du déficit fonctionnel temporaire dont a été atteinte l'enfant Camille D sur les périodes du 24 novembre 2005 au 20 janvier 2006 et du 21 janvier 2006 au 25 janvier 2021.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe informe le Tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la demande de provision.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Ils soutiennent que les services de la SHAM leur ont versé, aux termes d'une quittance signée le 28 avril 2022, la somme demandée de 120 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré 6 juin 2022, M. D et Mme E ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D et Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A E, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au centre hospitalier du Mans, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, et à l'Office national d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Nantes, le 11 août 2022.
La juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne à la ministre de des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,