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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2203841 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date27 septembre 2022
Numéro2203841
Formation5ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. B A, représenté par Me Elmniri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 1er septembre 2022.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 décembre 1988, est entré en France le 1er octobre 2019, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 octobre 2020, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 mai 2021. Le 21 juin 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 février 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. A se prévaut de son séjour sur le territoire français depuis près de trois ans ainsi que de la présence à ses côtés de son épouse et de ses enfants mineurs. Toutefois, la durée de présence en France du requérant est essentiellement liée à l'instruction de sa demande d'asile qui a finalement été rejetée par la CNDA le 26 mai 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A, de nationalité tunisienne, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que les deux enfants mineurs du couple ont vocation à accompagner leurs parents. Il n'est ainsi pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie. Enfin, la préfète du Bas-Rhin fait valoir sans être contredite que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où résident ses parents, ses deux frères et sa sœur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elmrini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Duez-Gündel, conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

C. C

Le président,

C. CARRIER

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,