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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2203865 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date6 juillet 2022
Numéro2203865
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Tihal, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie de cinq années de présence en France et est mère d'un enfant scolarisé sur le territoire depuis plus de trois ans ; elle a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation sur le territoire ; toutefois, elle n'a pas été en mesure de déposer son dossier d'admission au séjour, la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous en dépit de ses nombreuses connexions pendant plusieurs mois ; un courriel a en ce sens été adressé à cette dernière, mais est demeuré infructueux ; elle remplit les conditions posées par la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;

- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; elle est placée en situation de précarité et exposée à une mesure d'éloignement, alors qu'elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ;

- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour et dès lors qu'elle vise à remédier aux dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de l'Essonne, qui constituent une atteinte aux principes de continuité et de fonctionnement du service public, une discrimination et un inégal accès au service public ; en outre, l'exclusivité de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous est illégale ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 7 décembre 1988 à Alger, déclare résider en France de façon continue depuis cinq ans. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Si Mme B épouse C verse au dossier plusieurs captures d'écran pour justifier l'indisponibilité de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne à l'occasion de nombreuses connexions, elle n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle s'est abstenue de toute tentative de régularisation de sa situation depuis son entrée sur le territoire français, ni d'élément quant à sa situation personnelle, familiale ou professionnelle de nature à justifier d'une circonstance particulière impliquant qu'il soit fait rapidement droit à sa demande de rendez-vous. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme B épouse C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 6 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

C. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.