Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 juin 2022 et 8 juillet 2022, Mme B A épouse C D et M. E C D, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C D au profit de ses deux filles ;
2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et dans l'attente, d'accorder le regroupement familial à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme C D soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de vivre avec ses enfants alors qu'elle remplit les conditions du regroupement familial, qu'elle ne peut pas se rendre régulièrement au Maroc du fait de son travail et que ses filles sont isolées au Maroc ;
- les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée sont la méconnaissance des articles L. 432-4, L. 434-4, L. 434-7 et L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'erreur de fait au regard des ressources perçues par les requérants, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a retiré l'arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2203929 par laquelle Mme B A épouse C D et M. E C D demandent l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2022 :
- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 10 octobre 1979, est la mère de deux filles résidant au Maroc, Fatima-Azzahrae Outini, née le 24 septembre 2003, et Douae Outini, née le 20 octobre 2008. Mme A a épousé le 14 décembre 2019 à Pierrelatte M. E C D, ressortissant espagnol. Le 3 septembre 2021, Mme A épouse C D a formé une demande de regroupement familial au profit de ses deux filles, qui a été rejetée par un arrêté du 17 mai 2022 de la préfète de la Drôme. Dans la présente instance, Mme A épouse C D demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Par un arrêté du 8 juillet 2022, la préfète de la Drôme a retiré l'arrêté attaqué du 17 mai 2022. Les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sont ainsi devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A épouse C D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse C D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C D et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
P.-H. D'ARGENSON
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203883