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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2203892 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date7 juillet 2022
Numéro2203892
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. D C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'une décision implicite de rejet et qu'ainsi il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Un mémoire en production de pièces a été produit par le préfet de la Moselle le

21 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées.

Le rapport de Mme A B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant serbe né le 18 septembre 2022, est entré en France en 2017, qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur devenu majeur le 12 juillet 2021 et n'a pas obtenu de réponse expresse à sa demande. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l'administration à l'issue du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas contesté que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Moselle pouvait, en application du 3° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, édicter une mesure d'éloignement à l'encontre du requérant.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de la Moselle pouvait, pour ce seul motif, et indépendamment des garanties de représentation présentées par l'intéressé et de la circonstance qu'il n'a pas déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, regarder le risque de soustraction à sa mesure d'éloignement mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme établi. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 13 juin 2022 par lesquels le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a ordonné son assignation à résidence.

D E C I D E :

Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La magistrate désignée,

L. B

Le greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.