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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2203906 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date22 septembre 2022
Numéro2203906
Formation2ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. F D demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Il semble soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- et les observations de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. F D, ressortissant algérien, né le 5 février 1973, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 9 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. A supposer même le moyen soulevé, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. M. D, âgé de 49 ans à la date de l'arrêté en litige, déclare être entré sur le territoire français en 2008 et s'y maintenir continuellement depuis. Toutefois, les pièces versées à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence en France dès lors que les tampons inscrits sur son passeport indiquent de nombreuses entrées et sorties du territoire français dont la dernière date du mois de mars 2022 et alors que le requérant a été titulaire de plusieurs titres de séjour espagnols dont le dernier est valable jusqu'en 2024. S'il fait valoir qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 1er juillet 2021 avec Mme A, ressortissante française, il ne produit pas de pièces permettant d'établir l'ancienneté de cette communauté de vie. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. D est le père de deux enfants, B et C, âgés de 13 et 14 ans, qui ont été scolarisés en France entre 2012 et 2016 puis ont fait l'objet d'un placement par une ordonnance judiciaire pour l'année 2017-2018, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier que ses enfants, de nationalité espagnole tout comme leur mère, résidaient encore en France à la date de la décision attaquée. De plus, le requérant n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie dans lequel il aurait vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans. Enfin, la seule production d'une carte de BTP délivrée en 2019 et de bulletins de salaire justifiant d'une activité en qualité d'ouvrier de juillet à décembre 2019 et de mars à mai 2020 et de justificatifs de création d'entreprise individuelle, en date du 19 juillet 2022, ne suffit pas à justifier d'une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable sur le territoire français. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu, à supposer même le moyen soulevé, son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

M. Peyrot, premier conseiller,

Assistés de M. Alloun, greffier.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La présidente-rapporteure,

signé

I. E

L'assesseure la plus ancienne,

signé

H. Busidan

Le greffier,

signé

S. Alloun

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,