Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme D B épouse C, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, président, en application de l'article
L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique
du 8 septembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, à la suite de la décision de rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, Mme C a, le 26 juillet 2021, présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 7 octobre 2021, le préfet de la Moselle l'a informée de ce que, faute d'être complète, cette demande ne pouvait pas être enregistrée. Mme C fait valoir qu'elle n'a jamais reçu ce courrier et que, par suite, le préfet ne pouvait pas, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, décider de l'obliger à quitter le territoire français en se fondant sur le rejet de sa demande d'asile.
3. Toutefois, la requérante ne discute pas le caractère incomplet de sa demande du 26 juillet 2021 et ne conteste pas le refus du préfet, pour ce motif, de l'enregistrer. Dans ces conditions, et alors même qu'elle n'aurait pas reçu le courrier du 7 octobre 2021, elle n'est pas fondée à soutenir que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour était en cours d'instruction à la date de l'arrêté contesté. Par suite, son moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de
Mme C ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu d'admettre Mme C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. A
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,