Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B représenté par
Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal prononce la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours sont irrecevables, dès lors qu'il n'a pas présenté un tel recours, et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, président, en application de l'article
L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique
du 8 septembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour décider d'obliger M. B à quitter le territoire français. Il est ainsi régulièrement motivé.
4. En deuxième lieu, il est constant que M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure accélérée, ne bénéficiait plus, à compter de cette décision, du droit de se maintenir en France. S'il fait valoir qu'il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin de présenter un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, cette circonstance ne saurait, par elle-même, suffire à considérer que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation en l'obligeant à quitter le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B n'avait pas, à la date de la décision contestée, formé son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, alors qu'il avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle dès le 12 avril 2022.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononce la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. C
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,