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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2203932 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date5 juillet 2022
Numéro2203932
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce produite, enregistrées les 17 et 21 juin 2022,

M. A B, représenté par Me Bohner, demande au juge statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

* de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

* de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " (en qualité de parent d'enfant français), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

* d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

* et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le requérant soutient :

- d'une part, que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, notamment financière, dès lors que son allocation d'aide au retour à l'emploi a été suspendue en raison de ladite décision alors qu'il a une charge de famille ;

- d'autre part, qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui est entachée des vices suivants :

* méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* et erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'urgence n'est pas démontrée et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la requête n° 2203933, enregistrée le 17 juin 2022, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 à 14 h 30 :

- présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Goldberg, substituant Me Bohner, pour le requérant, qui persiste dans les écritures de sa requête et soutient, en outre, en ce qui concerne l'urgence, qu'il est sans emploi en raison de la décision litigieuse, et en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que des droits lui ont été ouverts dans le cadre de la mesure d'assistance éducative de sa fille française, que les faits d'atteinte à l'ordre public allégués par la préfecture sont anciens et qu'il est bien inséré dans la société française ;

- la préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. M. A B, ressortissant russe, entré en France en 2017 afin d'y solliciter, sans succès, l'asile, a formé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " (en qualité de parent d'enfant français) et s'est ainsi vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour, le dernier étant expiré au 16 mai 2022. Il demande au juge statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " (en qualité de parent d'enfant français), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à la préfète du

Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

4. En l'espèce, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées présentées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2022.

Le juge des référés,

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Marie-Claude SCHMIDT