Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 6 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- les observations de Me Ducos-Mortreuil représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 14 septembre 1998 à Conakry (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 14 septembre 2018. Sa demande d'asile a été enregistrée le 22 septembre 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 29 octobre 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 13 avril 2022. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. Les décisions attaquées ont été signées par Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par arrêté du 6 avril 2022 n° 31-2022-04-06-00001, publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2022-137 de la préfecture à l'effet de signer les arrêtés établis dans le champ de compétence de sa direction et notamment les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque donc en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. C se prévaut de la relation qu'il entretient avec sa compagne, Mme B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". A cet égard, M. C produit une attestation d'un de ses amis indiquant que le couple vit ensemble depuis le 14 février 2020 ainsi qu'une facture d'électricité du 22 février 2022 portant son nom et celui de sa compagne. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant et Mme B ont reconnu, par un acte du 15 avril 2022 être les parents d'un enfant à naître et que M. C a déclaré la naissance de leur enfant F le 6 juillet 2022, postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, si M. C soutient que la décision contestée aurait pour effet de le séparer durablement de son enfant et de sa mère, il lui est loisible, dès lors qu'aucune interdiction de retour sur le territoire français ne lui a été opposée, de solliciter un visa auprès des autorités consulaires françaises en Guinée après avoir exécuté la mesure d'éloignement. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est également de nationalité guinéenne, ne bénéficiait à la date de la décision contestée, que d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 juillet 2022 et d'un récépissé valable jusqu'au 8 janvier 2023. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans, et où il a, selon ses déclarations, un enfant né en 2016. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Si M. C soutient qu'il est père d'un enfant né en France le 4 juillet 2022 dont il ne peut être séparé, il ne peut utilement se prévaloir de l'intérêt supérieur d'un enfant qui n'était pas encore né à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, il résulte des motifs explicités aux points 7 et 9 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé et de ses conséquences sur sa situation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
14. En quatrième et dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : /1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2º Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; /3º Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
15. M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations et dispositions précitées et se prévaut à cet égard des risques qu'il encourt en raison de son appartenance au parti de l'Union des forces démocratiques de Guinée depuis janvier 2017, et notamment des arrestations et des mauvais traitements qu'il a subis à deux reprises de la part des autorités du fait de sa participation à des manifestations, et de ce que son père, qui occupait une place important au sein du parti, a été tué après avoir refusé de rejoindre le parti au pouvoir. Cependant, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait aujourd'hui effectivement et personnellement exposé à un risque de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Guinée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ducos-Mortreuil la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
B. G Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,