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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2203969 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date10 octobre 2022
Numéro2203969
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. G A B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A B soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F,

- les observations de Me Soulas, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de M. A B, assisté de M. C, interprète en langue bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais né le 7 juillet 1995 à Moulvibazar (Bangladesh) a déclaré être entré sur le territoire français le 17 octobre 2018. Il a déposé une demande d'asile le 5 novembre 2018, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2019. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision de rejet le 25 mai 2021. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 14 mars 2022. Par une décision du 28 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande comme étant irrecevable. Par un arrêté du 16 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

3. Les décisions attaquées ont été signées par Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par arrêté du 6 avril 2022 n° 31-2022-04-06-00001, publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2022-137 de la préfecture à l'effet de signer les arrêtés établis dans le champ de compétence de sa direction et notamment les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et répond ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée n'est pas fondé.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui déclare être arrivé sur le territoire en août 2018, est célibataire et sans enfant à charge. En outre, le requérant, qui ne mentionne aucune personne avec laquelle il aurait tissé des liens particuliers sur le territoire national, bénéficie d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où résident, selon ses déclarations, sa mère et sa sœur. Enfin, l'intéressé a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 5 juillet 2021 qu'il n'a pas exécutée Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a retenu que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit donc être écarté.

9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Si M. A B soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine de la part de son cousin en raison d'un conflit de succession lié au décès de son oncle en 2017 et au fait qu'il est devenu le seul héritier masculin susceptible de revendiquer une partie des terres après le décès de son père, il n'apporte pas à l'instance, en versant au dossier le certificat de décès de son père le 31 juillet 2020, délivré le 23 août 2020, et la main courante déposée par sa mère auprès de la police bangladaise le 2 août 2020, d'éléments nouveaux et suffisamment probants de nature à établir la réalité et l'actualité des risques allégués, alors que sa demande de réexamen au titre de l'asile a été déclarée irrecevable le 28 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen doit être rejeté.

12. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qui ne justifie d'aucuns liens avec la France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit ou fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en édictant une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

15. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

18. M. A B ne justifiant pas avoir engagé dans la présente instance de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe 10 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

B. F Le greffier,

M. E

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,