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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203978 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date30 août 2022
Numéro2203978
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B , représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 911-4 à L. 911-7 du code de justice administrative :

1°) de constater que le préfet de l'Isère n'a pas exécuter l'ordonnance du 2 mai 2022 n° 2202101 ;

2°) de fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en exécution de l'ordonnance n° 2202101 du 2 mai 2022 :

1. Par cette ordonnance, le juge des référés a considéré que : " il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer un duplicata de sa carte de résident à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé correspondant dans l'attente de la délivrance de ce duplicata ".

2. Il résulte de l'instruction menée par le greffe du tribunal que M. B a effectivement reçu le duplicata demandé. Toutefois, la date de sa réception n'est pas indiquée. Il suit de là que les conclusions à fin d'exécution ne peuvent qu'être rejetées et qu'il n'est pas possible de fixer une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 30 août 2022.

Le juge des référés,

P. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.