Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme D E, représentée par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été produit ce qui empêche de vérifier le respect de sa régularité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de son fils, B F, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé en Géorgie ; il a besoin d'être accompagné par sa mère ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 16 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2022.
Un mémoire, présenté par le préfet de l'Essonne, a été enregistré le 31 août 2022.
Par une décision du 22 avril 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Maljevic, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, née en 1994, de nationalité géorgienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de Mme E en relevant notamment qu'elle est entrée en France le 19 août 2018 selon ses déclarations, et qu'elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant mineur sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne l'avis défavorable, rendu le 8 avril 2021, du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme E, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 8 avril 2021 émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est versé aux débats par le préfet de l'Essonne, précise que le rapport médical requis a été transmis par le docteur G, médecin qui n'appartenait pas au collège médical ayant rendu l'avis composé des docteurs Truze, Delprat-Chatton et Ortega. En outre, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la régularité de la procédure collégiale ni l'authenticité des signatures figurant sur l'avis précité, alors que Mme E n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations sur ce point. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à contester la régularité des conditions d'édiction de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à la décision attaquée.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". Aux termes de l'article L. 425-10 de ce code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Pour refuser de délivrer à Mme E le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne a notamment fondé son appréciation sur l'avis émis le 8 avril 2021 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration précisant notamment que si l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. À l'effet d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de l'Essonne sur la base de cet avis, son fils ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la requérante produit de nombreux certificats médicaux et ordonnances qui attestent que son fils est suivi pour de l'épilepsie et font état de la nécessité pour cet enfant d'être assisté par ses parents. Toutefois, ces certificats, en particulier celui établi par le docteur C le 15 novembre 2021, ne précisent pas que la pathologie dont souffre cet enfant ne pourrait faire l'objet d'un suivi et d'un traitement adapté dans son pays d'origine de sorte qu'ils ne peuvent invalider l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Enfin, si la requérante se prévaut d'une note établie par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés relative à l'accès aux soins et traitement médicaux en Géorgie, cette dernière évoque en des termes généraux le coût des médicaments ce qui ne saurait suffire à établir que le fils de A E ne disposerait pas d'un accès effectif au suivi médical dont il a besoin. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante ne contredisent pas utilement l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'établissent pas qu'en prenant la décision contestée, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit, ou une erreur d'appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. La requérante soutient que son fils, B F, doit bénéficier d'un suivi médical en France. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 8 de ce jugement qu'il peut effectivement bénéficier de soins médicaux en Géorgie. Par ailleurs, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés permettant d'attester que l'accompagnement actuellement proposé à son fils en France ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine dans des conditions satisfaisantes. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Si Mme E soutient qu'elle justifie être présente sur le territoire national depuis 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle et son époux, M. F, ont respectivement fait l'objet de mesures d'éloignement les 17 octobre 2019 et 15 avril 2021 qu'ils n'ont pas exécutées. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de l'état de santé de son fils, il ressort de ce qui a été dit au point 8 de ce jugement qu'il n'est pas établit qu'il ne pourrait effectivement bénéficier de soins médicaux adaptés à son état de santé en Géorgie. Compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de Mme E, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait intervenu en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 10 et 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Mathou, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.