Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A D, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du 21 avril 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 435-1 du même code ;
- le préfet a commis des erreurs d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles du 2 de l'article 2 et du 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, première-conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né en 1982, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), a déclaré être entré en France le 6 novembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mai 2015, puis par la cour nationale du droit d'asile le 17 février 2016. Par un arrêté du 11 mai 2016, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité le 29 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle indique que le fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. D. Elle précise que le requérant s'est marié avec une ressortissante congolaise en 2019, que de cette union sont nés en France deux enfants en 2015 et en 2020, que la conclusion d'un mariage n'emporte pas à elle seule la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, et que le fait d'être père de deux enfants nés en France ne confère au requérant aucun droit particulier au séjour. Il est ajouté que le requérant ne justifie pas de son insertion dans la société française, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, deux sœurs et deux frères, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M. D. Ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est marié en 2019 avec Mme C, compatriote en situation régulière. De cette union, deux enfants sont nés en France respectivement en 2015 et en 2020. Les deux époux ont souscrit une déclaration de concubinage en 2019, indiquant qu'ils vivaient maritalement depuis le mois de septembre 2017. Le requérant produit une attestation du 22 novembre 2021 aux termes de laquelle son épouse, qui a souscrit seule un contrat de location d'un appartement le 16 septembre 2017, a déclaré l'héberger depuis le mois d'octobre 2017, l'attestation d'un médecin du 4 septembre 2019 indiquant qu'il était présent lors des consultations de sa fille, et des attestations de la directrice de l'école de sa fille du 13 septembre 2019 et du 22 novembre 2021 indiquant respectivement que le requérant se préoccupait de la scolarité de sa fille et qu'il l'accompagnait régulièrement à l'école. Toutefois, l'intéressé, qui au demeurant ne produit aucune pièce attestant de sa présence effective en France au cours de l'année 2021 hormis le récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, n'établit pas que la vie familiale ne pourrait se poursuivre en République démocratique du Congo (RDC), pays dont les deux époux ont la nationalité. Dans ces conditions, la décision du préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne crée d'obligation qu'entre les Etats parties : " Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 2 et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, doivent être écartés.
9. En sixième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
10. Il ne ressort des pièces du dossier, ni que M. D aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de l'Essonne aurait examiné d'office si l'intéressé pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Il suite de là que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui est dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant son admission au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. D doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Mathou, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. B
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.