justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2204004 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date20 septembre 2022
Numéro2204004
Formation9ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 8 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été préalablement sollicité ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, première-conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, né en 1992, de nationalité rwandaise, est entré en France le 12 octobre 2015 au moyen d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été délivré le 14 septembre 2018. Un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré au cours de l'année 2019. Il a sollicité le 16 septembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 août 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ".

3. D'une part, pour prendre la décision attaquée, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 20 avril 2021, qu'il a produit aux débats. Le moyen tiré d'un vice de procédure résultant de l'absence de consultation de ce collège doit être écarté.

4. D'autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 20 avril 2021 indique que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester le bien-fondé de cet avis, M. A produit un certificat médical établi par le docteur C le 3 mai 2022 qui indique que le suivi psychiatrique du requérant implique, outre un traitement médicamenteux, une consultation médicale en principe mensuelle et qui se borne à mentionner qu'il lui " semble que les évènements de vie à caractère traumatique étant directement en lien avec son enfance dans son pays d'origine, un retour dans ce pays contribuerait à une dégradation de son état de santé mentale ". Cette pièce ne suffit pas à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a indiqué qu'il était célibataire et sans enfant, et que son père et une partie de sa fratrie résident au Rwanda où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Si sa mère et sa sœur résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait indispensable à leurs côtés. Le requérant ne produit aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu'il aurait en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie privée et familiale du requérant, compte tenu des conditions de son séjour en France et nonobstant son effort d'insertion professionnelle, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 () L. 425-9 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".

9. Compte tenu de ce qui est dit au point 5, M. A ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'un vice de procédure résultant de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour.

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de l'erreurs d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

15. Compte tenu de ce qui est dit au point 5, les éléments produits par M. A ne suffisent pas à justifier d'une menace personnelle et actuelle qui pèserait sur l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent être écartés.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Boukheloua, présidente,

Mme Mathou, première conseillère,

M. Maljevic, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

signé

C. B

La présidente,

signé

N. Boukheloua

La greffière,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.