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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2204011 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date19 juillet 2022
Numéro2204011
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen dès la notification du jugement ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine suivant la notification du jugement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ce même article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant refus de séjour elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Moura, substituant Me Pather, représentant le requérant, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens

- le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant albanais, né le 26 novembre 1981 à Tirana (Albanie), entré sur le territoire français le 23 avril 2016, a sollicité l'asile le 30 mai 2016. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 17 mai 2017. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 4 septembre 2017. Il a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement successives, prises par le préfet des Ardennes le 12 octobre 2017 et par le préfet des Hautes-Pyrénées le 23 mai 2019, le 5 février 2021 et le 17 septembre 2021, les trois dernières étant assorties d'une interdiction de retour. Le 18 août 2021, l'intéressé a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Par un arrêté en date du 30 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

3. En raison du placement de M. A au centre de rétention de Cornebarrieu, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour, dont l'examen relève de la seule compétence d'une formation collégiale. En application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être renvoyées en l'espèce vers une formation collégiale du tribunal administratif de Pau.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

S'agissant de l'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. A, y compris au titre du travail contrairement à ce qui est soutenu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.

5. En deuxième lieu, selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, puis, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi.

6. D'une part, si M. A est présent depuis six années en France avec son épouse et ses deux enfants, lesquels sont scolarisés, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il s'est maintenu sur le territoire national en se soustrayant à quatre mesures d'éloignement. Il ne conteste pas que son épouse est sous le coup d'une mesure identique et n'établit aucune raison objective empêchant la reconstitution de sa cellule familiale en Albanie où il n'est pas sans attaches, puisque son père, son frère et ses sœurs y résident. D'autre part, le requérant ne justifie pas d'une intégration professionnelle effective en France et s'est borné à produire au soutien de sa demande d'admission au séjour une promesse d'embauche pour un emploi de manœuvre sous contrat à durée déterminée du 2 août 2021 au 31 janvier 2022. Le préfet a pu relever à bon droit que M. A ne pouvait justifier d'un travail effectif au sein de l'entreprise intéressée dès lors qu'il avait été incarcéré à compter du 17 septembre 2021. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, selon l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10, ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident mention " résident de longue durée-UE " ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, le 18 avril 2018, par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, à une peine de trois mois d'emprisonnement pour vol en réunion, puis le 20 septembre 2021, par le tribunal correctionnel de Tarbes, à une peine d'un an de prison pour, notamment, menace de mort et violence avec arme, puis, à nouveau, le 1er mars 2022 par le même tribunal, à un mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour vol aggravé par trois circonstances en récidive. Il ressort au surplus des motifs de la mesure d'éloignement du 17 septembre 2021 que le requérant a fait l'objet de neuf signalements au fichier des antécédents judiciaires entre les années 2017 et 2021. Compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère répété, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que la présence de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public et empêchait son admission au séjour.

9. En quatrième lieu, selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 8 du présent jugement, la décision contestée ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'apparaît pas que le préfet aurait procédé à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M. A.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par voie de conséquence et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.

S'agissant des autres moyens dirigés contre la mesure d'éloignement :

12. En premier lieu, l'arrêté vise les 3°, 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles se fonde l'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré du défaut d'examen.

13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. A se reconstitue dans son pays d'origine, la décision critiquée n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents et l'article 3-1 précité n'a donc pas été méconnu.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

17. Il résulte de ce qui a été développé aux points 4 à 14 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

18. En premier lieu, l'arrêté mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce avec une précision suffisante les considérations de fait retenues par le préfet pour prononcer l'interdiction de retour.

19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

20. En troisième lieu, selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

21. Il ressort des pièces du dossier que, bien que présent depuis plus de six ans en France, M. A ne justifie pas de liens particuliers sur le territoire national à l'exception de son épouse et de ses enfants qui n'ont pas vocation à y demeurer. Par ailleurs, le requérant s'est signalé à maintes reprises par un comportement menaçant l'ordre public et s'est déjà soustrait à quatre précédentes mesures d'éloignement, les trois dernières étaient d'ailleurs pareillement assorties d'une interdiction de retour. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour la durée maximale de trois ans. Pour les mêmes raisons, l'interdiction litigieuse ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ, fixation du pays de destination et interdiction de retour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

23. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'admission au séjour est renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Pau.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pather, au préfet des Hautes-Pyrénées et à la présidente du tribunal administratif de Pau.

Lu en audience publique le 19 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

F. B La greffière,

A. BACH

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,