justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2204024 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date20 septembre 2022
Numéro2204024
Formation9ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A D, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté attaqué :

- il est entaché d'incompétence ;

En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mathou, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, né en 2002, de nationalité tunisienne, est entré en France le 2 novembre 2019 au moyen d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 14 avril 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 août 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté attaqué :

2. Par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-181 du 16 juillet 2021, régulièrement publié au recueil spécial n° 107 des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne le 19 juillet 2021, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. C B, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, notamment, tous arrêtés, actes, décisions, mémoires, pièces, documents et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, à l'exclusion d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police administrative des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études (), l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

4. Si M. D justifie avoir été scolarisé au cours de l'année scolaire 2019-2020 au sein d'un lycée professionnel, avoir obtenu au mois de juin 2020 la délivrance d'un certificat de formation générale, et avoir été scolarisé au cours de l'année scolaire 2020-2021 en classe de seconde professionnelle, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier qu'à la date de la décision attaquée, soit le 6 août 2021, le requérant suivait ou était inscrit à une formation ou bien accomplissait un stage. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Essonne a estimé qu'aucune nécessité liée au déroulement de ses études ne justifiait qu'il soit dérogé à l'obligation d'être entré en France au moyen d'un visa de long séjour. Ce moyen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. D est célibataire et sans enfant. Il n'est pas contesté que ses deux parents et l'une de ses sœurs résident dans son pays d'origine où il a, lui-même, vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Si sa sœur Inès est scolarisée en France depuis l'année scolaire 2020-2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant serait indispensable à ses côtés. Le requérant ne produit aux débats aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux ou avec la personne qui l'héberge, qu'il aurait en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie privée et familiale du requérant et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, et dans les circonstances de l'espèce, l'erreur de fait commise par le préfet au sujet du lieu de résidence de l'une des sœurs du requérant n'a pu avoir aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour.

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté.

12. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. D doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Boukheloua, présidente,

Mme Mathou, première conseillère,

M. Maljevic, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

signé

C. Mathou

La présidente,

signé

N. Boukheloua

La greffière,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.