Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par une décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Degommier, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 à 11h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ".
2. La demande d'asile de M. B A, ressortissant de Sierra Leone né le 22 novembre 1994, entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2018, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 22 septembre 2021, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 22 février 2022. Par arrêté du 28 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a en conséquence fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
3. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. A pourrait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code.
4. En deuxième lieu, pour soutenir qu'il serait exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A se borne, à reproduire le récit fait à l'appui de sa demande d'asile, qui n'a été estimé convaincant ni par l'OFPRA ni par la CNDA, ainsi que le compte rendu de l'entretien avec l'OFPRA. Il n'apporte à l'appui de son récit aucune précision utile, ni élément nouveau. A cet égard, si l'intéressé soutient qu'il risque de subir des persécutions de la part d'une association criminelle dénommée " Ojeh ", l'OFPRA a considéré ses déclarations comme peu convaincantes dans leur ensemble, tandis que les circonstances de son départ ont été regardées comme confuses. Les deux articles produits par le requérant exposent la situation générale en Sierra Leone, sans permettre d'apprécier la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans son pays. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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