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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2204041 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date19 juillet 2022
Numéro2204041
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 19 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence ;

- elles ont été prises en violation de son droit d'être entendu ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par une pièce et un mémoire en défense, enregistrés les 18 et 19 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F,

- les observations de Me Cohen, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, mais retire le moyen tiré du droit d'être entendu,

- les observations de M. D, assisté de M. C E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant tunisien, né le 3 janvier 1986 à Sbeitla (Tunisie), est entré sur le territoire français au mois de mai 2022 selon ses déclarations. Il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour d'un an, édictée par la préfète du Tarn le 11 mai 2021. Il a été interpellé par les services de police le 16 juillet 2022. Par un arrêté pris le jour même, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

3. Par arrêté du 25 avril 2022, publié au recueil administratif le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. A G, directeur de cabinet, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant pendant les permanences préfectorales. Rien ne permet de présumer que l'intéressé n'aurait pas été de permanence le samedi 16 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté se fonde sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'irrégularité de l'entrée du requérant sur le territoire français. Il vise en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les éléments principaux de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une insuffisance de motivation.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français.

6. En troisième lieu, aux termes des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ".

7. M. D est entré sur le territoire français en provenance de l'Italie au cours du mois de mai 2022, selon ses déclarations, soit après la date d'expiration de son titre de séjour italien, lequel n'est plus valable depuis le 23 février 2022. Il soutient que sa demande de renouvellement de ce titre serait en cours d'examen en Italie, mais, en tout état de cause, il ne justifie pas y bénéficier d'un droit au séjour, même provisoire, en se bornant à produire des pièces attestant d'un paiement d'une somme de 30 euros et des bulletins de paye jusqu'au mois de mars 2022. Dans ces circonstances et alors même que l'intéressé soutient qu'il ne prévoyait pas de rester en France, le préfet a pu légalement le considérer comme étant entré irrégulièrement sur le territoire national et comme s'y étant maintenu sans solliciter de titre de séjour, ce qui lui permettait de prendre la mesure d'éloignement en litige sur le fondement de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. D n'est présent en France que de manière très récente, n'y a jamais sollicité son admission au séjour et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il précise être venu rendre visite à des membres de sa famille, mais invoque uniquement la présence d'un frère à Muret (Haute-Garonne), sans d'ailleurs en justifier, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches hors de France où vivent ses autres frères. Par ailleurs et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la seule circonstance que le requérant réside depuis plusieurs années en Italie, à la supposer établie, n'était pas de nature à faire obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait retenus par l'autorité préfectorale pour refuser un délai de départ volontaire à l'intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. En troisième lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".

13. M. D est entré irrégulièrement en France, n'a pas sollicité son admission au séjour en France et ne présente pas des garanties de représentation suffisantes en l'absence notamment d'un lieu de résidence stable. Il entrait donc dans les prévisions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 précité. Les bulletins de paye italiens produits par l'intéressé permettent de le regarder comme ayant exécuté la précédente mesure d'éloignement, si bien que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 5° de ce même article pour le priver de délai de départ. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard des seuls 1° et 8° dudit article. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus litigieux serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour édicter une interdiction de retour pour une durée d'un an. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

16. En troisième lieu, selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

17. M. D fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Il est présent de manière récente sur le territoire national et ne se prévaut d'aucune autre attache en France que son frère avec lequel il n'établit pas avoir des liens réguliers. De plus, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, laquelle était déjà assortie d'une interdiction de retour. Dans ce contexte et alors même que le requérant ne menace pas l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

18. Il résulte de tout ce qui a été développé précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 juillet 2022.

Sur les frais liés au litige :

20. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet.

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Cohen et au préfet de la Haute-Garonne.

Lu en audience publique le 19 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

F. F La greffière,

A. BACH

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,