Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 3 juin 2022, Mme A C, représentée par ADMYS Avocats AARPI (Me Creveaux), demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé sa révocation ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer sa réintégration et de reconstituer sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, dès lors qu'elle entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire et du traitement afférent, alors qu'elle doit subvenir aux besoins de ses trois enfants ; par ailleurs, sa réintégration n'affectera pas le bon fonctionnement du service pénitentiaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
. les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; l'ensemble de la procédure repose sur l'existence d'une vidéo, qu'elle n'a jamais pu visionner et dont l'origine, la date et le contenu ne sont pas déterminés ; cette vidéo, qui ne présente donc aucun caractère probant, a donné lieu à une interprétation erronée et subjective de l'administration ; la procédure fait apparaître de nombreuses incohérences ; elle conteste catégoriquement avoir entretenu des relations intimes avec un ex-détenu et n'a pas privilégié ce dernier pendant sa détention ;
. la sanction qui a été prise à son encontre présente un caractère disproportionné, compte tenu de son parcours professionnel exemplaire et de sa bonne manière de servir, reconnue par l'administration et ses collègues ; par ailleurs, elle n'a pas fait l'objet précédemment d'une sanction disciplinaire ; si elle reconnaît avoir rencontré à quelques reprises un ex-détenu, avec lequel elle a parlé de sa réinsertion, elle ne savait pas, au moment de ces faits, qu'ils constituaient un manquement à la déontologie professionnelle ; de tels faits ne sauraient justifier une sanction aussi sévère que celle qui a été prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas démontrée, dès lors en effet que la requérante ne produit aucun élément pour établir que l'arrêté litigieux porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
. les faits qui sont reprochés à Mme C sont établis ;
. ces faits, qui amènent logiquement à douter de l'exemplarité et de la moralité de l'intéressée, constituent des manquements graves aux règles professionnelles et d'éthique et portent atteinte à l'image du corps auquel elle appartient et à celle de l'institution ; la sanction de révocation n'est dès lors pas disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 30 mai 2022 sous le n° 2204043, par laquelle Mme C demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
- le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 7ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- Me Crevaux, pour la requérante, et celle-ci, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Mme C, surveillante de l'administration pénitentiaire, demande au juge des référés du tribunal, en application de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé sa révocation.
3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par Mme C ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon le 22 juin 2022.
Le juge des référés La greffière
J.-P. B C. Driguzzi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier